Le niveau d’opposabilité du SRCE au plan juridique : la prise en compte

Mis à jour le 14/02/2014
Opposabilité à tous les projets et documents de planification de l’État et des collectivités territoriales

En l'inscrivant dans les code de l'environnement et de l'urbanisme, la loi Grenelle 2, votée le 12 juillet 2011, a offert à la TVB une assise législative qui lui confère une opposabilité à tous les projets et documents de planification de l'Etat et des collectivités territoriales. Désormais le schéma régional de cohérence écologique, déclinaison régionale de la trame verte et bleue, devra être pris en compte par les documents d'urbanisme et les aménageurs devront justifier les atteintes au SRCE.

La prise en compte est le moins contraignant des trois niveaux de la notion juridique d'opposabilité ; les deux autres étant par ordre croissant la compatibilité et la conformité.

La notion de " prise en compte" induit une obligation de compatibilité sous réserve de possibilités de dérogation pour des motifs justifiés, avec un contrôle approfondi du juge sur la proportionnalité de la dérogation. Par exemple, si un projet d'infrastructure menace de couper un corridor écologique identifié, le maître d'ouvrage devra prouver que les études préalables ont démontré l'impossibilité de la positionner à un autre endroit du territoire et que des actions sont entreprises pour réduire les impacts ou les compenser.